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Pour ne pas oublier que ce qui se passe à Sderot a commencé par l'évacuation du Goush Katif.


Evacuation de Névé Dékalim en 2005
17 mai 2007 4 17 /05 /mai /2007 09:01

   Maître Bertrand RAMAS-MUHLBACH


La loi sur la citoyenneté israélienne du 1er avril 1952, entrée en vigueur le 14 juillet 1952, a consacré divers modes d’acquisition de la nationalité israélienne.

La nationalité israélienne a naturellement été réservée aux personnes nées sur le territoire israélien et aux personnes nées à l’étranger dont l’un des parents est israélien. Par ailleurs, le texte a préconisé des conditions pour l’acquisition de la nationalité israélienne aux personnes non juives en l’occurrence, une résidence sur le territoire israélien d’une durée au moins égale à 5 ans au cours des 10 dernières années et le renoncement à la précédente nationalité.

Enfin, pour ce qu’il en est des personnes d’origine juive, l’acquisition de la nationalité israélienne s’inscrit dans le cadre des dispositions de la « loi au retour » du 5 juillet 1950.

Ce dernier texte confère à tout juif le droit de venir s’établir en Israël comme immigrant (art 1er). L’intéressé reçoit alors un visa d’immigration et l’acquisition de la nationalité est automatique à moins que le Ministre de l’Intérieur ne s’y oppose en cas de participation à des activités hostiles aux personnes juives, de mise en danger de la santé public ou encore de la sécurité de l’Etat (art 2).

Cette « loi du retour » de 1950 a été amendée à deux reprises : tout d’abord la loi du 23 août 1954 a donné compétence au Ministre de l’Intérieur et non plus au Ministre de l’immigration pour s’opposer à la demande. Plus tard, la loi du 10 mars 1970 a étendu le bénéfice de la mesure aux membres de la famille (art 4-a loi 1950 issu de la loi de 1970) tout en précisant qui est juif et qui ne l’est pas (article 4-b issu de la loi 10 mars 1970) : est juif (en vertu du texte), toute personne née d’une mère juive ou qui s’est convertie au judaïsme sans appartenir à une autre religion.

En tout état de cause, pour les juifs de diaspora, le bénéfice de la nationalité israélienne est subordonné à la mise en œuvre d’un processus d’immigration et d’une volonté de s’établir en Israël.

Le problème se pose donc de savoir s’il convient toujours de lier la nationalité israélienne à la résidence sur le territoire israélien ou si au contraire, il ne conviendrait pas de rattacher la nationalité israélienne à la vocation initiale de l’Etat hébreu et au fonctionnement d’un univers mondialisé.

Dans la déclaration portant fondation de l’Etat d’Israël du 14 mai 1948, il est rappelé que le peuple juif a le droit d’être une nation comme les autres et d’être maître de son destin dans son propre état souverain. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les fondateurs de l’Etat ont entendu réserver la souveraineté de l’Etat à la seule nation juive afin d’éviter qu’un contrôle non juif de l’Etat ne remette en cause le devenir du peuple juif.

Or, dans la mesure où les juifs de diaspora font bien partie de la nation juive, il serait peut-être légitime de leur accorder la nationalité israélienne, dès lors qu’ils la sollicitent, alors même qu’ils n’entendent immédiatement s’établir en Israël.

L’immense majorité des juifs de diaspora est plus proche d’Israël que ne le sont certains citoyens israéliens qui ne cessent d’appeler à sa disparition. Il est donc nécessaire de faire d’Israël, dans un premier temps, la résidence spirituelle du peuple juif sans qu’il n’ait à s’interroger sur le point de savoir si Israël doit disparaître en raison d’une population juive locale insuffisante.


En tout état de cause, une telle adaptation de la loi sur la nationalité serait parfaitement compatible avec les règles d’un univers mondialisé : lorsque les chinois s’implantent économiquement dans les diverses les régions du monde, il n’entendent pas renoncer à leur nationalité. Lorsque les populations de l’hémisphère sud migrent vers l’hémisphère nord, elles n’ont aucune volonté de nier leur culture ou abandonner leurs traditions ancestrales. L’exemple libanais est à cet égard très intéressant : la population libanaise résidant au Liban s’élève à 3.6 millions personnes alors que la diaspora libanaise qui se monte à plus de 13 millions de libanais, ne souhaite pas abandonner les liens avec le pays d’origine.

En cas d’adaptation de la loi de 1952 aux règles nouvelles d’un univers mondialisé, les juifs de diaspora (sans pouvoir spécifique) pourraient être consultés par l’intermédiaire d’une assemblée des juifs de diaspora sur toutes questions intéressant le devenir de l’Etat, les frontières, et plus généralement les relations internationales.

Sur un plan strictement technique, une telle mesure ne seraient pas difficile à mettre en œuvre puisqu’un amendement de la loi de 1952 sur la citoyenneté israélienne datant de 1971 permet déjà à l’Etat Hébreu d’accorder le bénéfice de la nationalité israélienne à certaines personnes juives qui n’entendent pas résider en Israël. Il suffirait juste d’en systématiser la mesure et de confier aux agences juives dans le monde le rôle d’interface en l’Etat hébreu et les nouveau israéliens.

Bien évidemment, de telle dispositions ne contrediraient pas les prévisions Bibliques : car la terre d’Israël a vocation à revenir au Peuple d’Israël : « le pays que j’ai accordé à Abraham et Isaac, je te l’accorde et à ta postérité après toi ». (Genèse XXXV, 12).

Cette spécificité a été rappelé par Joseph lorsqu’il s’est adressé aux juifs qui demeuraient en Egypte : « D vous ramènera de ce pays dans celui qu’il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob » (Genèse L, 24) et D a naturellement tenu sa promesse : « je suis l’Eternel ! Je veux vous soustraire aux tribulations de l’Egypte et vous délivrer de la servitude. Je vous introduirai dans le pays que j’ai solennellement promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai comme possession héréditaire » (Exode VI, 6-8).

Il est vrai que dans les prophéties d’Ezéchiel, les juifs doivent revenir physiquement en Israël : « vous demeurerez dans le pays que j’ai donné à vos père, vous serez pour moi un Peuple, et moi je serai pour vous un D » (Ezéchiel XXXVI, 28). Il en est de même pour Jérémie : « quand Babylone sera au terme de soixante dix ans pleinement révolu, je prendrai soin de vous et j’accomplirai en votre faveur ma bienveillante promesse de vous ramener en ces lieux » (Jérémie XXIX, 10).

Aujourd’hui, dans l’attente du retour prochain des juifs en Eretz Israël, ce qui importe c’est de figer définitivement le lien entre les juifs et la terre d’Israël et de placer Jérusalem au sommet de toutes nos joies (Psaumes CXXXVII, 5-6).

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